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Aucune des sociétés appartenant à un groupe ne peut rendre ses comptes confidentiels

Le 23 juin 2023
Pour conclure, les sociétés appartenant à un groupe (sociétés filiales contrôlées et sociétés mères contrôlantes) ne peuvent pas demander la confidentialité de leurs compte de résultat (Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023).

L'Ansa estime que les sociétés contrôlées comme les sociétés contrôlantes appartenant à un groupe ne peuvent pas bénéficier des dispositions permettant aux petites et moyennes entreprises de rendre confidentielles certaines parties de leurs comptes.

 

Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023

Les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre devront déposer leurs comptes annuels au plus tard le 31 juillet 2023 (ou le 31 août 2023 par voie électronique). Certaines d’entre elles pourront à cette occasion demander qu’ils ne soient pas rendus publics.

À noter, lorsqu’une telle confidentialité a été demandée, le greffe ne peut communiquer l’intégralité des comptes de la société qu’aux autorités judiciaires et administratives, à la Banque de France et à certains organismes de prêts ou de financement.

 

Transposant la directive 2013/34 du 26 juin 2013, l'article L 232-25 du Code de commerce permet aux sociétés répondant à la définition des petites entreprises de demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25, al. 2) et autorise les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises à ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. art. L 232-25, al. 3). Alors que la directive avait laissé aux Etats membres la faculté de priver les sociétés mères établissant des comptes consolidés du bénéfice de ces mesures de confidentialité, le législateur français a décidé quant à lui d'en exclure « les sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce » (C. com. art. L 232-25, al. 2 et 3).

La notion de sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce comprend-elle à la fois les sociétés filiales contrôlées et les sociétés mères contrôlantes ou bien faut-il considérer que seules les sociétés mères contrôlantes ne peuvent se prévaloir des mesures de confidentialité ?

Pour l'Ansa (Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023), la rédaction de l'article L 232-25 du Code de commerce englobe l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre du groupe. La référence à l'article L 233-16 du Code de commerce ne sert qu'à définir le périmètre du groupe. Si la directive 2013/34 offre aux Etats membres l'option d'exclure les sociétés contrôlantes du bénéfice de la confidentialité, cette option n'a pas été mise en œuvre par le législateur français. 

L'Ansa propose de modifier l'article L 232-25 afin de limiter le champ des sociétés privées de la faculté d'user des mesures de confidentialité applicables aux petites et moyennes entreprises aux seules sociétés établissant des comptes consolidés et contrôlant un groupe au sens de l'article L 233-16.

 

Pour conclure, les sociétés appartenant à un groupe (sociétés filiales contrôlées et sociétés mères contrôlantes) ne peuvent pas demander la confidentialité de leurs compte de résultat (Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023).

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