Pacte DUTREIL : il n’est pas nécessaire que l’activité éligible Dutreil se poursuive après la transmission (Cass. com. 25/05/2022)
Le dispositif Dutreil permet de transmettre à titre gratuit des titres d'une société en bénéficiant d'une exonération de droits de donation ou de succession à hauteur de 75 % de la valeur des titres. Les titres sont donc taxés sur 25 % seulement de leur valeur.
Pour bénéficier de l’exonération, plusieurs conditions doivent être respectées et notamment :
- L’engagement de conserver les titres de la société avant et après la transmission (donation ou décès) ;
- L'un des membres du pacte doit exercer son activité professionnelle dans la société ou exercer une fonction de direction dans la société.
Pour être éligible, la société doit exercer une activité opérationnelle c’est-à-dire commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole y compris les activités de construction-vente d'immeubles ou de marchand de biens, à l’exclusion des activités dites patrimoniales comme les locations nues et meublées ou équipées...
La Cour de cassation vient de préciser que l’activité de la société s’apprécie lors de la transmission pour bénéficier de l’article 787 B du CGI. Ainsi, on considère que le critère de l’activité opérationnelle s’apprécie au jour de la succession ou de la donation et que celle-ci n’a pas à être poursuivie après la transmission pour conserver l’avantage fiscal DUTREIL.
Cette évolution constitue un avantage considérable pour les holdings animatrices. Sous réserve du respect des conditions de durée de conservation et de direction par l’un des membres, les holdings qui étaient animatrices lors de la mise en place du Pacte pourraient, après transmission, céder les filiales contrôlées et animées, sans perdre le bénéfice du dispositif DUTREIL
Cette interprétation de la loi par la Cour de Cassation mérite d’être confirmée notamment par une instruction fiscale car il nous apparait contraire à l’esprit du dispositif, nous devons rester vigilants sur une éventuelle évolution des textes par le législateur à cet égard.