Les dividendes issus de la vente de tous les actifs immobiliers d'une SCI vont au nu-propriétaire
La Société Civile Immobilière (SCI) est certainement la forme société la plus utilisée dans le cadre de la structuration du patrimoine. Toutefois, ce type de société possède un fonctionnement complexe.
En l'absence de convention particulière entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile immobilière (SCI) revient au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme distribuée. Dès lors, la décision, à laquelle prend part l'usufruitier, de distribuer de tels dividendes, sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d'un abus d'usufruit.
Cass. 3e civ. 19-9-2024 n° 22-18.687 FS-B
L'assemblée générale extraordinaire d'une société civile immobilière (SCI) décide de la vente de l'ensemble des actifs immobiliers de la société. Lors de deux assemblées générales tenues en février et avril 2018, est votée la distribution des dividendes relatifs au résultat exceptionnel généré par les cessions. Le capital de la SCI étant démembré, l’usufruitier des parts sociales vote lors des deux assemblées générales en 2018 et perçoit les dividendes. Un dividende est distribué par prélèvement sur le produit de cette vente au cours d'une autre assemblée.
Un associé détenant des parts en nue-propriété demande l'annulation de cette assemblée ainsi que l'extinction de l'usufruit pour abus de droit de jouissance de l'usufruitier ayant voté la distribution du dividende.
Sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales, la distribution sous la forme de dividendes du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI revient au nu-propriétaire, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerçant sur la somme distribuée sous la forme d'un quasi-usufruit, dès lors qu'une telle distribution affecte la substance des parts sociales grevées d'usufruit en ce qu'elle compromet la poursuite de l'objet social et l'accomplissement du but poursuivi par les associés.
Il en résulte que la décision de l'assemblée générale, à laquelle a pris part l'usufruitier, de distribuer les dividendes sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut pas être constitutive d'un abus d'usufruit.