La fin de discordance de définition de la reprise d'entreprise en ZRR : Bercy s'aligne sur la jurisprudence
Rép. Cozic : Sén. 31-8-2023 n° 7331
La définition admise par le Conseil d’Etat
Selon le Conseil d’Etat, le bénéfice du régime d’exonération en ZRR est conditionné à la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité. Le terme de direction est réellement central dans cette définition.
En effet, une reprise d’entreprise au sens de l’article 44 quindecies du CGI qui exonère temporairement d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), s’entend, selon la jurisprudence du Conseil d’État (CE 16-7-2020 n° 440269), de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité.
Par conséquent, une entreprise peut prétendre au bénéfice du dispositif d’exonération prévu à cet article au titre d’une opération de reprise dès lors qu’est caractérisée la reprise de la direction effective, indépendamment du rythme d’acquisition des parts sociales, sous réserve toutefois de respecter les autres conditions prévues par l’article 44 quindecies du CGI.
Dans ces circonstances, la date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspondra au moment où interviendra de façon effective le changement de direction.
L’alignement de Bercy sur la jurisprudence du Conseil d’Etat
Pour caractériser la reprise d'une activité préexistante en ZRR, la doctrine administrative impose que la nouvelle entreprise soit une structure juridiquement nouvelle ou, par « tolérance », que l'acquisition porte sur plus de 50 % des titres de la société reprise (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 60 et 70). Cette doctrine administrative a été annulée par le Conseil d’État qui considère que constitue une reprise toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise (CE 16-7-2020 n° 440269 précité). Dans la présente réponse, l’administration s’aligne sur la définition réaliste de la notion de reprise d’entreprise donnée par le Conseil d’État dans l’arrêt susvisé. L’administration apporte également des précisions sur la date de reprise.