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L’option pour l’imposition au barème peut être exercée en cours de contrôle

Le 02 janvier 2024
L’administration admet qu’un contribuable qui n’a pas exercé l’option pour l’imposition au barème progressif avant la date limite de dépôt de sa déclaration de revenus puisse le faire au cours d’un contrôle conduisant à une rectification de ses revenus.

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. En cas de contrôle fiscal, une option tardive est-elle possible ?

Réponse du Gouvernement…

 

Rép. Klinkert : AN 24-10-2023 n° 3778

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

En effet, les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option globale est en principe exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration (CGI art. 200 A, 2).

Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse, sans pénalité (Rép. Rabault : AN 25-2-2020 n° 24560).

Un député s’interroge alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Dans une réponse ministérielle du 24 octobre 2023, l’administration complète sa doctrine en envisageant le cas des contribuables faisant l’objet d'opérations de contrôle conduisant à une rectification des revenus entrant dans le champ d’application du PFU qu’ils ont perçus.

Elle précise que, lorsqu’à raison des revenus et gains entrant dans le champ d’application du PFU l'option globale pour l’imposition au barème progressif n'a pas été exercée au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus ou en l'absence de tels revenus mentionnés sur la déclaration initiale, le contribuable peut, au cours du contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains omis, opter a posteriori pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, sur demande expresse de sa part. Dans cette situation, l'option porte sur le montant des revenus et gains rectifiés, ainsi que sur ceux initialement déclarés.

A noter :
L’administration rappelle également que, lorsque l'option pour l'imposition au barème a été exercée dans les délais, toute rectification ultérieure portant sur les revenus et gains dans le champ de cette option, qu'il s'agisse de ceux déclarés ou de revenus ou gains omis ou remis en cause, opérée au titre de la même année d'imposition, est établie suivant le même mode d'imposition (BOI-RPPM-RCM-20-15 n° 340). Elle précise expressément que, compte tenu du caractère irrévocable de cette option, le contribuable ne peut plus y renoncer, que ce soit en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.

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