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Exonération 151 septies A du CGI : attention à l'immeuble conservé et donné en location à l'acquéreur du fonds de commerce

Le 19 avril 2023
Dans le cadre de l’exonération de plus-value (article 151 septies A du CGI), si les immeubles nécessaires à l’exploitation ne sont pas cédés à l’acquéreur du fonds, cela fait obstacle à la mise en œuvre du régime de faveur.

Dans le cadre de l’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (article 151 septies A du CGI), la juridiction administrative (CAA Nantes, 31 mars 2023 / n° 21NT02281) nous rappelle que si les immeubles nécessaires à l’exploitation ne sont pas cédés à l’acquéreur du fonds, leur conservation dans l’actif professionnel du cédant fait obstacle à la mise en œuvre du régime de faveur.

 

L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.

 

Le 4 juillet 2013, Mme D B a cédé à la SARL Tatato le fonds de commerce de camping trois étoiles et lui a conjointement donné à bail, pour une durée de neuf ans, le terrain ainsi que les immeubles et aménagements composant le camping, dont elle a conservé la propriété.

 

A la suite de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé à l'imposition de cette plus-value entre les mains de la contribuable au titre de l'année 2013 au motif que la cession n'a pas porté sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé au sens des dispositions de l'article 151 septies A. Une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux assortie de pénalités, a en conséquence été mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2013.

 

Ainsi, dès lors que Mme B n'a cédé que le fonds de commerce du camping et que ce fonds de commerce ne peut pas être exploité de façon autonome sans les biens immobiliers qu'elle a conservés et qu'elle donne en location au nouvel exploitant du camping, elle ne peut être regardée comme ayant cédé une entreprise individuelle au sens du 2° de l'article 151 septies A du code général des impôts.

 

Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du régime d'exonération prévu par ces dispositions à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du fonds de commerce concerné.

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