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Doublement du déficit imputable en cas de rénovation d’une « passoire thermique » : mode d’emploi

Le 02 juin 2023
Doublement de la limite annuelle d’imputation du déficit foncier sur son revenu global en cas de rénovation avant fin 2025 d’une « passoire thermique » : des modalités publiées Une mesure intéressante mais contraignante

Les modalités d’application du dispositif qui permet à un propriétaire bailleur de bénéficier d’un doublement de la limite annuelle d’imputation du déficit foncier sur son revenu global en cas de rénovation avant fin 2025 d’une « passoire thermique » viennent d’être précisées.

 

Décret 2023-297 du 21-4-2023 

Les propriétaires bailleurs qui effectuent certains travaux de rénovation énergétique, entre 2023 et fin 2025, pourront bénéficier d’un doublement du déficit foncier imputable sur leur revenu global imposable (de 10 700 à 21 400 € par an)

 

Ce dispositif temporaire s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 (date du dépôt de l’amendement à l’origine de la mesure) et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Les dépenses éligibles sont celles qui ouvrent droit au prêt à taux zéro 
Les dépenses ouvrant droit au bénéfice du dispositif sont définies comme les dépenses afférentes aux travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements susceptibles d’être financés par l’« éco-PTZ », y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique (autrement dénommée « MaPrimeRénov’ »).

Sont cependant exclus les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif et les travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique.

Les dépenses visées sont les dépenses énumérées par l’article D 319-17 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), à savoir :

·         le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économie d’énergie ;

·         le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;

·         les frais de maîtrise d’oeuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;

·         les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur ;

·         le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale, mentionnés à l’article D 319-16 du CCH.

La nature des dépenses à prendre en compte est appréciée au jour de l’acceptation d’un devis accompagné du versement d’un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement.

Obligations du contribuable
Le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le bénéfice du dispositif est mentionné sur la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle ce déficit est constaté.

Les déclarations 2044 et 2044-SPE devront donc être en pratique aménagées pour isoler les dépenses de rénovation énergétiques à retenir pour le calcul de la limite d’imputation majorée.

L’article 156, I-3o du CGI fait, par ailleurs, obligation au contribuable de justifier au plus tard le 31 décembre 2025 du nouveau classement de performance énergétique du bien (avec une étiquette A, B, C ou D). À défaut, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des travaux sont reconstitués selon les règles de droit commun.

Dès lors, le contribuable fournit à la demande de l’administration :

– les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l’article D 319-16 du CCH ;

– un diagnostic de performance énergétique (DPE) établissant que le bien objet des dépenses respecte les niveaux de performance énergétique requis avant et après réalisation des travaux.

En pratique, le contribuable doit être en mesure de fournir :

– un premier DPE en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux établissant que le bien était classé E, F ou G ;

– un second DPE en cours de validité à l’issue des travaux réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 établissant que le bien est classé A, B, C ou D.

Le contribuable doit justifier au plus tard le 31 décembre 2025 du nouveau classement de performance énergétique du bien (avec une étiquette A, B, C ou D).
À défaut, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des travaux sont reconstitués selon les règles de droit commun.
À cet égard, il a l'obligation de fournir à la demande de l’administration les devis et factures justifiant du respect des dispositions requises par le Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'un diagnostic de performance énergétique (DPE) établissant que le bien objet des dépenses respecte les niveaux de performance énergétique requis avant et après réalisation des travaux.
En pratique, le contribuable doit être en mesure de fournir un premier DPE en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux établissant que le bien était classé E, F ou G, un second DPE en cours de validité à l’issue des travaux réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 établissant que le bien est classé A, B, C ou D.
En conclusion, la mesure est intéressante mais contraignante pour le contribuable dans sa mise en œuvre.

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